Entrée en vigueur le 16 mai 1974
Dans les cas prévus aux articles 14 et 17, les malades et blessés militaires peuvent être examinés par un médecin des armées habilité à cet effet par l'autorité militaire ; celui-ci doit recevoir des médecins de l'établissement toutes informations susceptibles de lui permettre de mener à bien sa mission ; toutefois, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni dans le fonctionnement du service.