Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 octobre 1982 |
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Décisions • 20
Annulation —
[…] scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au Gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale. […] Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Annulation —
[…] Avant cette nomination, M. C… a été employé en qualité de vacataire, de l'année universitaire 1981-1982 à l'année universitaire 1985-1986, en application notamment du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 alors applicable. […] chancelier des universités, du 7 janvier 1987 et du 18 mai 1988, en application du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités, qui, bien qu'abrogé par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, a été maintenu en vigueur, […]
Rejet —
[…] — il doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; […] — le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifié, et notamment son article 30 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 69-55 du 18 janvier 1969 relatif à l'institut d'études politiques de Paris ;
Vu le décret n° 69-56 du 18 janvier 1969 relatif aux instituts d'études politiques de province ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 relatif à l'application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'école des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel,
Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.
Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.
Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.
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