Décret n°82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 1982
Dernière modification : 9 octobre 1982

Commentaires13


M. Deguilhem Pascal · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Le recrutement par les établissements publics d'enseignement supérieur d'agents retraités, issus de la fonction publique ou du régime général des salariés, pour effectuer des tâches d'enseignement peut s'effectuer en application des dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] En tout état de cause, les décrets invoqués par certaines universités pour refuser de rémunérer des conférenciers de plus de soixante-cinq ans ne sont pas applicables car ils ont été abrogés. […] En effet, le décret n° 80-578 du 23 juillet 1980 est un décret qui a modifié le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2004

W… en qualité de vacataire à titre principal du 1er mars 1971 au 1er octobre 1982 ne pouvaient, par nature, avoir été effectués en application du décret du 6 octobre 1982, dans la mesure où ce texte est entré en vigueur postérieurement". […]

 

M. Goulard François · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Par ailleurs, la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 et le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 prévoient la possibilité, pour les établissements publics à caractère scientifique et culturel, le recrutement d'enseignants non titulaires en qualité de vacataires, sous leur entière responsabilité, pour une période déterminée qui peut aller de un à trois ans. C'est dans le cadre de son autonomie juridique et financière que l'université Paris-VIII a pu procéder à un recrutement temporaire de ce type.

 

Décisions19


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 avril 1994, 101231, inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 10 juin 1961 ; Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu l'arrêté interministériel du 19 mai 1952 ;Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1988 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mai 1997, 138098, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement »; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 : « Les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage » ; […]

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 27 février 1995, 119301, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 ; Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifié, et notamment son article 30 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 69-55 du 18 janvier 1969 relatif à l'institut d'études politiques de Paris ;

Vu le décret n° 69-56 du 18 janvier 1969 relatif aux instituts d'études politiques de province ;

Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 75-43 du 23 janvier 1975 relatif à l'application de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur à l'école des hautes études en sciences sociales ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel,
Article 21
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Les personnels vacataires.
Article 7
Les dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé sont applicables aux vacataires maintenus en fonctions au titre de l'article 19 du présent décret.
Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.
Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.
Titre III : Dispositions transitoires.
Article 19
Les personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982 peuvent être maintenus en fonctions.
Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.
Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
LAURENT FABIUS.