Entrée en vigueur le 5 septembre 1995
Modifié par : Décret n°95-990 du 4 septembre 1995 - art. 1 () JORF 5 septembre 1995) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Modifié par : Décret n°95-990 du 4 septembre 1995 - art. 2 () JORF 5 septembre 1995) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique. ---2. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'union nationale des syndicats autonomes. 3. Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région. 4. Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".
Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".
L'article 13 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions precise que « la composition des conseils economiques et sociaux, les conditions de nomination de leurs membres » sont fixees par decret en Conseil d'Etat. L'article 2 du decret no 82-866 du 11 octobre 1982 relatif a la composition et au fonctionnement des conseils economiques et sociaux regionaux (CESR) precise en son article 2 que le 3e college (25 p. 100 des membres du CESR) est compose des « representants des organismes qui participent a la vie collective de la region ».
Lire la suite…L'article 2, alinea 2, du decret du 11 octobre 1982 relatif a la composition et au fonctionnement des conseils economiques et sociaux regionaux (CESR ) prevoyait que le deuxieme college comprenait « les representants des organisations syndicales de salaries representatives au niveau national et de la federation de l'education nationale (FEN) ». La lettre du Premier ministre du 17 juillet 1994 a reconnu a l'UNSA la qualite d'organisation representative au niveau national qui avait ete conferee anterieurement a la FEN.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 3 du décret du 2 juin 1983 relatif à la coordination de l'action à l'égard des professions libérales, « le délégué interministériel est tenu au courant de tout projet relatif aux professions libérales », ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'imposait de recueillir l'avis du délégué interministériel préalablement à l'édiction du décret attaqué ;
Les articles L. 4134-1 à 4134-7 du code général des collectivités territoriales ont procédé à la création des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR). Ils renvoient à un décret en Conseil d'Etat pour en définir la composition et les modalités pratiques de fonctionnement. […] L'article 2 du décret n° 82-866 du 11 octobre 1982, relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux, prévoyait, suivant la rédaction antérieure au décret du 4 septembre 1995, que le deuxième collège (35 % des membres du CESR) était composé « des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de la fédération de l'éducation nationale (FEN) ».
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