Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Modifié par : Décret n°97-1192 du 24 décembre 1997 - art. 1 ()
2° Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
3° Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes.
Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent dans la région à la vie collective.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de la région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou en cas d'égalité par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du préfet de region.
[…] Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 octobre 1982 susvisé, alors en vigueur : – Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes… Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de la région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. […]
Décret du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux régionaux disposant, dans son article 3, que "3° – Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales, représentatives de ces organismes" et, dans son article 4, que "un tableau annexé au présent décret précise, par application des règles définies aux articles précédents, pour chaque région, la liste des organismes représentés au comité économique et social, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités de leur désignation". […]
[…] Vu le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 ; […] Considérant que si, aux termes de l'article 3 du décret du 2 juin 1983 relatif à la coordination de l'action à l'égard des professions libérales, « le délégué interministériel est tenu au courant de tout projet relatif aux professions libérales », ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'imposait de recueillir l'avis du délégué interministériel préalablement à l'édiction du décret attaqué ;
-Le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux régionaux prévoit à l'article 3 la représentation des organismes qui participent à la vie collective de la région, sans prévoir explicitement une représentation des retraités. Cependant, les organisations locales représentatives de retraités et personnes âgées s'accordent pour désigner un représentant au sein des différents comités économiques et sociaux régionaux. Il n'est pas envisagé de modifier ce mode de désignation.
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