Décret n°77-307 du 28 mars 1977 n° 77-307 du 28 mars 1977 relatif à la prorogation de certains délais dans le département de la Guadeloupe.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1977
Dernière modification : 30 mars 1977

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre du travail, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,
Vu l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1976 n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les communes du département de la Guadeloupe, auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 28 décembre 1976, en raison de mesures d'évacuation motivées par les menaces d'explosion de la Soufrière, sont :
Saint-Claude, Basse-Terre, Goubeyre, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Capesterre-Belle-Eau, Baillif, Vieux-Habitants et Bouillante.
Article 2
Tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, prescription extinctive, péremption ou inopposabilité qui aurait dû être accompli entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus par une des personnes mentionnées au I a de l'article 19 de la loi du 28 décembre 1976 susvisée est réputé valable s'il a été effectué au plus tard avant le 1er mai 1977. Il en est de même de tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, prescription extinctive, péremption ou le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à tout paiement prescrit par des dispositions législatives et réglementaires en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit, notamment en matière de propriété industrielle.
Le présent article n'est pas applicable en matière électorale.
Article 3
En matière de sécurité sociale, de prévoyance et d'aide sociales ainsi qu'en matière fiscale, tout délai prescrit à peine de forclusion venu à échéance entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus est prorogé jusqu'au 30 avril 1977 inclus.
Pour l'assiette, le contrôle et le contentieux de l'impôt, tout délai de prescription ou de forclusion venant à échéance entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus est prorogé jusqu'au 30 avril 1977 inclus.