Décret n°61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1999
Dernière modification : 26 décembre 1999

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1989, 86-11.441, Publié au bulletin

Rejet — 

La prise en charge par l'Etat des cotisations à une institution de retraite complémentaire régie par les articles 43 et suivants du décret du 8 juin 1946, dans la mesure où elles sont afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels des établissements privés se trouvant sous le régime du contrat d'association, ne résulte pas du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par celui du 9 mars 1981, lesquels se bornent à fixer la limite de cette prise en charge mais des articles 4 et 15 modifiés de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets subséquents du 28 juillet 1960 et du 31 mai 1961 .

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 décembre 2004, n° 0400481

Annulation — 

[…] Vu la transmission des pièces de procédure effectuée par le tribunal le 26 février 2004, au reçu de laquelle l'Ecole nationale de la magistrature n'a pas produit de défense ; Vu la réclamation présentée le 2 décembre 2003 et l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le décret n° 61-555 du 31 mai 1961 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique tenue au tribunal le 25 novembre 2004, les parties ayant été dûment convoquées, donné lecture de son rapport et entendu les conclusions de M me X, commissaire du gouvernement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret du 18 novembre 1920 fixant les allocations accordées aux agents du service intérieur du ministère de la justice, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret n° 58-1278 du 22 décembre 1958 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 22 décembre 1958 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 allouant une indemnité de fonctions aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique relatif au centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 59-928 du 31 juillet 1959 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel du centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-1301 du 5 décembre 1960 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE II : LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES JUDICIAIRES.
Article 4
Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.
Article 7
Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.
Article 8
Le directeur du centre national d'études judiciaires reçoit une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.