Décret n°61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1999 |
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| Dernière modification : | 26 décembre 1999 |
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Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-555 du 31 mai 1961 : «Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer hors de la commune de Bordeaux, les auditeurs de justice peuvent recevoir, à l'exclusion de toute autre indemnité, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés, conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de base de l'indemnité de tournée, tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret susvisé du 21 mai 1953 et des textes qui l'ont complété et modifié… » ;
Rejet —
La prise en charge par l'Etat des cotisations à une institution de retraite complémentaire régie par les articles 43 et suivants du décret du 8 juin 1946, dans la mesure où elles sont afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels des établissements privés se trouvant sous le régime du contrat d'association, ne résulte pas du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par celui du 9 mars 1981, lesquels se bornent à fixer la limite de cette prise en charge mais des articles 4 et 15 modifiés de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et des décrets subséquents du 28 juillet 1960 et du 31 mai 1961 .
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret du 18 novembre 1920 fixant les allocations accordées aux agents du service intérieur du ministère de la justice, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 58-1278 du 22 décembre 1958 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 22 décembre 1958 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 allouant une indemnité de fonctions aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique relatif au centre national d'études judiciaires ;
Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires ;
Vu le décret n° 59-928 du 31 juillet 1959 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel du centre national d'études judiciaires ;
Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 relevant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1301 du 5 décembre 1960 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;
Le conseil des ministres entendu,
Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.