Article 5 du Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 6 février 1998

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Décisions57

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2007, n° 031050Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1 er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, […] à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 21 avril 1999, n° 9800851Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande, […] à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; […] que ce décret modifie notamment le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories C et D ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2015, n° 1303029Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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