Entrée en vigueur le 12 janvier 1986
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […]
[…] – les Hospices civils de Lyon ne l'ont jamais invitée à présenter une demande de reclassement en méconnaissance des dispositions combinées des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, des articles 7, 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents (…) est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage… » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière: « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […]