Article 1 du Décret n°61-679 du 30 juin 1961
Article 2
Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Sortie de vigueur le 7 mars 1990

NOTA

[*Nota - Le décret n° 86-1062 du 29 septembre 1986 abroge par son article 1er le décret n° 86-608 du 14 mars 1986, et, par son article 2, remet en vigueur les dispositions abrogées par l'article 18 dudit décret.*]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 juillet 1986, 63643, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article premier du décret du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transport, "est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, […] -1° annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le chef de la division des transports de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de constituer un dossier de demande d'attribution d'une licence de commissionnaire de transport, […] Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1988, 86-16.879, InéditRejet

[…] 1°) de M. X…, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LES TROIS SOMMELIERS, … (Loire atlantique), […] le 21 mars 1983, pour faire juger qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire pour ce transport ainsi que pour des transports dont elle avait été chargée et que, restant créancière du prix, elle bénéficiait pour son paiement du privilège de l'article 95 du Code de commerce ; Attendu que la société Joyau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et décidé que la société Charbaut, qui avait obtenu la remise des marchandises en référé, pouvait les conserver, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 1966, Publié au bulletinRejet

L'indemnite de licenciement constitue des dommages-interets et ne saurait etre assimilee a un revenu, quel qu'il soit. Par suite, elle n'a pas a figurer dans les ressources qu'en application de l'article 1 er du decret du 30 juin 1961, il y a lieu de prendre en consideration pour la determination du droit a l'allocation de logement.

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