Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 30 septembre 1986
Les activités de commissionnaire de transport qui font l'objet de la présente réglementation [*champ d'application*] sont les suivantes [*professions - activités réglementées*] :
a) Opérations de groupage par lesquelles l'entreprise réunit les envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires, organise et fait exécuter le transport du lot ainsi constitué par un transporteur ferroviaire ou routier ;
b) Opérations d'affrètement de camions automobiles par lesquelles l'entreprise fait exécuter, sans groupage préalable, le transport de marchandises par des transporteurs publics routiers ;
c) Exploitation de bureaux de ville dans lesquels l'entreprise prend en charge des colis ou expéditions de bétail et les remet séparément soit à des transporteurs, ferroviaires ou routiers, soit à d'autres commissionnaires de transport.
Aux termes de l'article premier du décret du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transport, "est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, […] -1° annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le chef de la division des transports de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de constituer un dossier de demande d'attribution d'une licence de commissionnaire de transport, […] Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, […]
[…] 1°) de M. X…, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LES TROIS SOMMELIERS, … (Loire atlantique), […] le 21 mars 1983, pour faire juger qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire pour ce transport ainsi que pour des transports dont elle avait été chargée et que, restant créancière du prix, elle bénéficiait pour son paiement du privilège de l'article 95 du Code de commerce ; Attendu que la société Joyau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et décidé que la société Charbaut, qui avait obtenu la remise des marchandises en référé, pouvait les conserver, […]
L'indemnite de licenciement constitue des dommages-interets et ne saurait etre assimilee a un revenu, quel qu'il soit. Par suite, elle n'a pas a figurer dans les ressources qu'en application de l'article 1 er du decret du 30 juin 1961, il y a lieu de prendre en consideration pour la determination du droit a l'allocation de logement.