Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 26 septembre 1986) A(Décret 90-200 1990-03-07 art. 24 jorf 7 mars 1990
Toutefois, pour une activité limitée à l'exploitation des bureaux de ville définis au paragraphe c de l'article 1er ci-dessus, une licence délivrée par le préfet du département dans lequel est établi le bureau est suffisante. Cette licence est valable pour la ou les localités qu'elle désigne.
Aux termes de l'article premier du décret du 30 juin 1961 relatif aux professions auxiliaires de transport, "est réputée commissionnaire de transport toute personne physique ou morale qui fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant dans les conditions fixées par le code de commerce". […] Il résulte de l'article 2 du même décret que nul ne peut exercer les activités définies à l'article premier s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre chargé des transports. […] Vu le décret n° 61-679 du 30 juin 1961, modifié par le décret n° 78-831 du 19 juillet 1978 ;
Il resulte tant du libelle de l'article 4 du decret du 10 aout 1966 que des articles 2 et 3 du meme decret qui en eclairent le sens et la portee que la modification qui a ete apportee a l'article 18 alinea 2 du decret du 30 juin 1961, sans l'abroger ni le remplacer, n'a eu d'autre objet que de preciser la situation des allocataires qui, en application des dispositions nouvelles resultant desdits articles 2 et 3 ne percoivent pas effectivement l 'allocation de logement en raison de la modicite de son montant sans changer le surplus du texte de cet alinea relatif au transit pour une residence provisoire.