Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 30 septembre 1986
a) Aucune licence n'est exigée pour l'exécution d'une des opérations prévues à l'article 1er et à l'article 3 [*commissionnaire de transport - courtier de fret*], lorsque cette opération ne porte que sur des transports routiers ne sortant pas d'une des zones de camionnage visées à l'article 29 (3°) du décret du 14 novembre 1949 modifié ;
b) Les entreprises assurant les services réguliers prévus à l'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié peuvent, sans licence, réexpédier, à leur destination finale, des marchandises dont le transport a emprunté ces services ;
c) Une entreprise de transport public routier peut, sans licence, soit remettre exceptionnellement, à un autre transporteur public routier, des marchandises qu'elle a elle-même transportées sur une partie du parcours, en vue de leur acheminement sur leur destination finale [*transporteurs successifs*], soit utiliser, pour faire face à une pointe de trafic, un véhicule exploité par u, autre transporteur public routier :
d) Une entreprise de déménagement peut, sans licence, soit confier des opérations de déménagement, y compris le transport, à une autre entreprise de déménagement, soit réunir exceptionnellement plusieurs déménagements dans un même cadre dont elle confie le transport à une autre entreprise de déménagement.
La liquidation definitive de l'allocation de logement est faite a la fin de la periode de douze mois prevue par l'article 7 du decret du 30 juin 1961, en fonction du loyer effectivement acquitte durant cette periode. En application de cette disposition qui concerne les droits memes de l'interesse et non pas seulement des regles de procedure comptable, l'allocation de logement ne saurait etre versee a un locataire qui n'a paye le loyer afferent a ladite periode qu 'apres la fin de celle-ci.
La liquidation definitive de l'allocation de logement etant faite a la fin de la periode de douze mois prevue par l'article 7 du decret du 30 juin 1961, en fonction du loyer effectivement acquitte durant ladite periode cette allocation ne saurait etre versee a un locataire qui n'a paye le loyer afferent a cette periode qu'apres la fin de celle-ci.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 5 et 7 du decret du 30 juin 1961 ; […]