Entrée en vigueur le 30 septembre 1986
Est créé par : Décret n°86-1062 du 26 septembre 1986 - art. 1 () JORF 30 septembre 1986
Il resulte des articles 542 du code de la securite sociale et 18 du decret du 30 juin 1961 que les primes de demenagement ne sont allouees que si le nouveau local presente une amelioration des conditions de logement, celle-ci devant s'apprecier exclusivement en fonction de l'habitation elle-meme.
Il resulte des articles 542 du code de la securite sociale et 18 du decret du 30 juin 1961 que la prime de demenagement n'est allouee que si le nouveau logement presente une amelioration appreciable des conditions de logement notamment quant au nombre d 'occupants rapporte a la surface habitable. Et cette amelioration ne peut etre appreciee par rapport a un logement intermediaire constituant un local de transit au sens dudit article 18.
[…] D'ou il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs : rejette le second moyen ; Mais sur le premier moyen : vu les articles 537 du code de la securite sociale, 3 et 18 du decret du 30 juin 1961 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de logement n'est due qu'aux personnes habitant un logement repondant a des conditions minima de salubrite ; Attendu que selon le deuxieme, cette allocation ne peut etre attribuee que si le logement dispose de moyens d'evacuation des eaux ;