Décret n°88-294 du 28 mars 1988
Article 3 du Décret n°88-294 du 28 mars 1988 pris pour l'application de l'article R. 123 du code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1988
Entrée en vigueur le 31 mars 1988
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part aux entraînements, manifestations sportives et compétitions mentionnés à l'article 1er [*conditions*], satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Le contenu de cette formation est fixé par les ministres chargés de l'intérieur, des transports et des sports.
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