Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1957
Dernière modification : 22 février 2007

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] C'est à ce titre qu'il prend les actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale, […] alors même que l'Etat est compétent pour fixer les règles relatives aux agents de l'Etat (et des circonscriptions territoriales) et que l'Assemblée territoriale l'est pour les agents territoriaux (loi du 29 juillet 1961 et article 40 du décret n ° 57 - 811 du 22 juillet 1957 […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] C'est à ce titre qu'il prend les actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale, […] alors même que l'Etat est compétent pour fixer les règles relatives aux agents de l'Etat (et des circonscriptions territoriales) et que l'Assemblée territoriale l'est pour les agents territoriaux (loi du 29 juillet 1961 et article 40 du décret n ° 57 - 811 du 22 juillet 1957 […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] Wallis et Futuna en 2022. 3 Article 7 de la loi n°52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna […] C'est à ce titre qu'il prend les actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale, […] alors même que l'Etat est compétent pour fixer les règles relatives aux agents de l'Etat (et des circonscriptions territoriales) et que l'Assemblée territoriale l'est pour les agents territoriaux (loi du 29 juillet 1961 et article 40 du décret n ° 57 - 811 du 22 juillet 1957 […]

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 mai 2012, n° 1200061

Annulation — 

[…] la délibération 74-22 de l'assemblée, dont la mesure contestée n'est pas en tout état de cause, une mesure d'application, a été prise sous l'empire du décret du 22 juillet 1957 qui donne compétence à l'assemblée du territoire de la Polynésie française en matière de mutualité et de santé publique ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 06236

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant constitution d'un conseil de gouvernement en extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ; […]

 

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 janvier 1984, 14815 14873, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] En vertu de l'aticle 40 du décret du 22 juillet 1957, modifié par l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'assemblée territoriale ne pouvait prendre des délibérations portant réglementation des professions libérales que sous réserve des dispositions législatives régissant ces professions. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 40
L'assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :
1° Statut général des agents des cadres territoriaux en application des décrets sur la fonction publique pris en application de l'article 3 de la loi du 23 juin 1956 ;
........................................... 4° Statut civil coutumier et réglementation de l'état civil dans le cadre des lois qui l'organisent ;
5° Constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;
6° Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l'Etat à la date du présent décret.
Si l'Etat ou le territoire affecte ultérieurement certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d'utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services ;
7° Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil ;
8° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;
9° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;
10° Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives ;
11° Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, protection de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;
12° Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;
13° Pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888, au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière ; pêche fluviale ;
14° Réglementation relative au soutien à la production ; mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse être porté atteinte à la législation et à la réglementation de l'Etat ;
15° Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décrets :
16° Transports intérieurs maritimes et aériens dans le cadre des règles générales de sécurité et de normalisation ;
17° Transports terrestres, circulation, roulage ;
18° Navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;
19° Police des voies de communication, à l'exception de la police de l'air et des voies maritimes ;
20° Après consultation du conseil national des assurances par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer, réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, sans que cette réglementation puisse affecter la teneur de la législation et la réglementation sur les assurances, ni s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
21° Modalités d'application du régime des substances minérales ;
22° Organisation des caisses d'épargne du territoire ;
23° (Abrogé) ; thermalisme ;
24° Boissons, et notamment fabrication, circulation, conditionnement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;
25° OEuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;
26° Tourisme et chasse ;
27° Urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché ;
........................................... 29° Régime des bourses, subventions, secours et allocations enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;
30° Bibliothèques publiques ; centres culturels ;
31° Sports, éducation physique ;
32° Bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ;
33° Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
34° Protection des monuments et des sites ;
........................................... 37° Conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers de certaines professions est soumis au régime de l'autorisation administrative préalable ;
38° Formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières. Ces règles seront fixées par un décret pris dans les conditions déterminées par l'article premier de la loi du 23 juin 1956 ;
39° Conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et conditions d'utilisation des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le territoire ;
40° Etablissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local, dans le cadre des règlements régissant la sécurité aérienne ;
41° Coordination des oeuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire.
Article 41
Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l'article 40 pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets n° 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur le contrôle des poids et mesures et des codes de déontologie.
Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l'article 40 du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations de l'assemblée territoriale.
Article 43
Dans les matières réglées par les lois et règlements, l'assemblée territoriale peut, par délibérations, émettre des voeux tendant, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au chef du territoire et transmis par celui-ci au ministre de la France d'outre-mer.