Décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2007 |
Commentaires • 29
Décisions • 37
Rejet —
[…] Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant constitution d'un conseil de gouvernement en extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 relatif à la réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Annulation —
[…] – le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ; […] Par dérogation à cette règle, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (…) ». […]
Rejet —
La limitation des droits patrimoniaux que les auteurs d'oeuvres de l'esprit tiennent de la loi du 11 mars 1957, applicable en Polynésie française, et la réglementation de l'activité économique des sociétés d'auteurs chargées de représenter les auteurs et de défendre leurs intérêts vis-à-vis des utilisateurs de leurs oeuvres n'entrant dans la définition ni du commerce intérieur, de l 'artisanat et des professions concernant ces activités, ni du tourisme mentionnés à l'article 40 du décret du 22 juillet 1957 définissant les attributions de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, celle-ci était incompétente pour réglementer le taux de la redevance versée aux sociétés d'auteurs en raison de l 'exploitation des oeuvres de ceux-ci.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Statut général des agents des cadres territoriaux en application des décrets sur la fonction publique pris en application de l'article 3 de la loi du 23 juin 1956 ;
........................................... 4° Statut civil coutumier et réglementation de l'état civil dans le cadre des lois qui l'organisent ;
5° Constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;
6° Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée aux droits immobiliers et aux servitudes dont bénéficie l'Etat à la date du présent décret.
Si l'Etat ou le territoire affecte ultérieurement certains immeubles au fonctionnement des services publics, ces immeubles bénéficient des servitudes d'utilité publique inhérentes au fonctionnement desdits services ;
7° Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil ;
8° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;
9° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;
10° Syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives ;
11° Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, protection de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;
12° Elevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;
13° Pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888, au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière ; pêche fluviale ;
14° Réglementation relative au soutien à la production ; mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse être porté atteinte à la législation et à la réglementation de l'Etat ;
15° Conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décrets :
16° Transports intérieurs maritimes et aériens dans le cadre des règles générales de sécurité et de normalisation ;
17° Transports terrestres, circulation, roulage ;
18° Navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;
19° Police des voies de communication, à l'exception de la police de l'air et des voies maritimes ;
20° Après consultation du conseil national des assurances par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer, réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil, sans que cette réglementation puisse affecter la teneur de la législation et la réglementation sur les assurances, ni s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
21° Modalités d'application du régime des substances minérales ;
22° Organisation des caisses d'épargne du territoire ;
23° (Abrogé) ; thermalisme ;
24° Boissons, et notamment fabrication, circulation, conditionnement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;
25° OEuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;
26° Tourisme et chasse ;
27° Urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché ;
........................................... 29° Régime des bourses, subventions, secours et allocations enseignement alloués sur les fonds du budget du territoire ;
30° Bibliothèques publiques ; centres culturels ;
31° Sports, éducation physique ;
32° Bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ;
33° Sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
34° Protection des monuments et des sites ;
........................................... 37° Conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers de certaines professions est soumis au régime de l'autorisation administrative préalable ;
38° Formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières. Ces règles seront fixées par un décret pris dans les conditions déterminées par l'article premier de la loi du 23 juin 1956 ;
39° Conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et conditions d'utilisation des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le territoire ;
40° Etablissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local, dans le cadre des règlements régissant la sécurité aérienne ;
41° Coordination des oeuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire.
Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l'article 40 du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations de l'assemblée territoriale.
Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au chef du territoire et transmis par celui-ci au ministre de la France d'outre-mer.
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