Entrée en vigueur le 26 février 1986
Les élèves de l'école nationale d'administration bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 42 du décret du 27 septembre 1982 susvisé ou à l'article 30 du décret du 22 mars 1983 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité.
Les élèves à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
Les élèves à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
1. Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 septembre 1996, 161700, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux autres techniques paritaires : « Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur des moyens de développement est compétent pour connaître, […] de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée … Il est notamment compétent, nonobstant les dispositions de l'article 5 (2 e alinéa), pour les questions relatives aux règles statutaires, […]
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