Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.
[…] Se prévalant des dispositions de l'article 6 des accords de participation conclus au sein de groupe Lur Berri, relatives au calcul des intérêts des sommes inscrites en comptes dans la réserve spéciale de participation, par acte du 7 avril 2015, les syndicats CFDT et UNSA agriculture agro-alimentaire ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, […]
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