Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
M Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative a la participation des salaries aux resultats de l'entreprise. […] c'est-a-dire avant l'etablissement de l'arrete des comptes de l'exercice. […] Cette position est confortee par les articles 15 et 19 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 qui prevoient que les interets portant sur les fonds de la participation utilises a l'acquisition de titre emis par des societes d'investissement a capital variable ou a l'acquisition de parts de fonds commun de placement, lorsqu'ils sont verses avec retard, […]
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Ainsi, les dispositions de l'article 15, 1er alinea, du decret no 87-544 du 17 juillet 1987 qui prevoient que les fonds de la participation, lorsqu'ils sont affectes a l'acquisition de parts de SICAV ou de FCP, […]
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