Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 33 () JORF 27 juillet 1994
Les accords peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations pourra être modifié, y compris par le salarié, même au cours de la période d'indisponibilité, dès lors que la durée totale de cette période n'est pas remise en cause.
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5 du code du travail sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique, qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail.
[…] Il est fait grief à l'arrêt de juger que les intérêts des sommes réintégrées dans la réserve spéciale de participation étaient productifs d'intérêts déterminés selon les taux et modalités de l'article 6 des accords de participation, conclus entre d'une part les syndicats signataires, d'autre part la coopérative agricole Lur Berri, en son nom et venant aux droits de l'UCAAB, […] il connaissait déjà les faits lui permettant de demander la condamnation des sociétés du groupe Lur Berri aux intérêts sur les sommes à réintégrer ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit la prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans, […]
[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.