Entrée en vigueur le 18 juillet 1987
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
[…] 3 avril 1996) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail, tels qu'alors applicables, […] que ce sont les salariés qui ont contribué par leur travail à la formation du résultat bénéficiaire de l'entreprise qui doivent en partager les fruits ; que ces salariés ne sauraient être privés des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en raison d'un calcul erroné du bénéfice fiscal d'un exercice ultérieurement rectifié ; que tel est bien le sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 442-28 du Code du travail ou de l'article 28 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 qui lui a succédé, […]
[…] l'arrêt énonce que la réserve spéciale de participation est calculée à partir du montant des bénéfices nets et des capitaux propres ; que l'article 27 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 dispose : « Sur demande de l'entreprise, […] que le dernier alinéa de l'article 27 du décret prévoit : « Toute modification d'assiette du bénéfice intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale » ; que l'article 28 du même décret est ainsi rédigé : « Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'Administration ou par le juge de l'impôt, […]
. - Lorsque les resultats d'une entreprise sont rectifies a la suite d'un controle fiscal, le montant de la reserve de participation est modifie conformement a l'article 28 du decret no 87-544 du 17 juillet 1987. L'ajustement est effectue soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications ont ete formellement acceptees par l'entreprise, soit au titre de l'exercice au cours duquel les rectifications sont devenues definitives apres epuisement des voies de droit pour celles que l'entreprise a contestees.
Lire la suite…