Article 4 du Décret n°86-428 du 14 mars 1986
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 15 mars 1986
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaires2

1Enseignement Technique Et Professionnel : Personnel - Logement - Logements De Fonction. Contingent. Calcul
M. Cahuzac Jérôme · Questions parlementaires · 29 mai 2000

Le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logements accordées dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) établit un classement pondéré des effectifs dans lequel les élèves des sections industrielles de lycée comptent double. Or, […] ces sections n'étant pas expressément prévues par le texte. […] L'article L. 214-9 du code de l'éducation nationale dispose : « les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». […]

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2Enseignement Secondaire - Collèges Et Lycées - Construction. Logements De Fonction
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 15 juin 1998

Aussi, dans le cadre de cette mission, doivent-elles également prendre en compte les dispositions du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement. Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret précité déterminent le nombre et la catégorie des agents susceptibles de bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service. […] A cet égard, le tableau figurant à l'article 3 présente le classement pondéré des établissements avec, en regard, le nombre des agents logés par nécessité absolue de service correspondant à chaque catégorie d'établissement. […]

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2008, 05MA03108, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé :« Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ; b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ; » ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 95BX00185, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le requérant, qui se borne à citer les dispositions de l'article 14 du décret n 86-428 du 14 mars 1986, ainsi que celles de l'article R.95 du code du domaine de l'Etat, et à invoquer par ailleurs les articles 3, 4, 5 et suivants du décret précité du 14 mars 1986, n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

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