Décret n°87-624 du 3 août 1987 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 août 1987 |
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Dernière modification : | 5 août 1987 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, modifié par les décrets n° 65-89 du 4 février 1965, n° 75-38 du 15 janvier 1975 et n° 85-228 du 15 février 1985 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 avril 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Pour l'application du premier alinéa de l'article 7 bis du décret du 11 janvier 1961 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.