Article 2 du Décret n°90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection, aux vice-recteurs, aux directeurs territoriaux de l'établissement public Réseau Canopé et à certains conseillers de recteur

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1989
>
Version01/01/1995
>
Version01/01/1998
>
Version01/01/1999
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2009
>
Version22/11/2009
>
Version01/02/2012
>
Version06/07/2014
>
Version01/01/2016
>
Version20/02/2020

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-130 du 17 février 2020 - art. 1

Le montant de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Ce montant est modulable dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de l'information et de l'orientation peuvent bénéficier d'une majoration de l'indemnité de charges administratives dans la limite de 37, 5 % du taux de référence mentionné à l'article 1er-1 ci-dessus.

L'indemnité de charges administratives régie par le présent décret est exclusive de toute autre indemnité allouée au titre des mêmes fonctions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).