Article 4 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version23/09/2000
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :


1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;


Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;


2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;


3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;


4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;


5° Fonctionnaire : le fonctionnaire de l'Etat et le magistrat ;


6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Dans la fonction publique territoriale, l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; […] Dalloz 2014, p. 330. 2 Cf., pour la fonction publique de l'Etat, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 3 Cf. l'article 4 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, […]

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 11 mai 2010

L'article 4 du décret du 28 mai 1990 précise que la résidence administrative s'entend du territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Constituent une seule et même commune la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes. Les juges d'instance qui résident au siège du tribunal d'instance supprimé dont ils assurent le service peuvent toutefois en bénéficier, sans changement de résidence administrative.

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que les agents recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, […] sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret du 19 juillet 2001, celles fixées pour les personnels de l'État par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État. […] Ainsi, […]

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Décisions169


1Conseil d'État, 5ème chambre, 8 mars 2024, n° 473059
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 2205706 et autres du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 avril 2022 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. B A. […] — le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

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    2Conseil d'État, 5ème chambre, 8 mars 2024, n° 473044
    Rejet

    […] Par une ordonnance n° 2205706 et autres du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 avril 2022 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M me B A. […] — le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

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      3Conseil d'État, 5ème chambre, 8 mars 2024, n° 473068
      Rejet

      […] Par une ordonnance n° 2205706 et autres du 4 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 avril 2022 au greffe de ce tribunal administratif, présentée par M. B A. […] — le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

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