Article 12 du Décret n°90-998 du 8 novembre 1990
Article 10
Article 12-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 10

I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :

a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.

Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.

Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes.

b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;

c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.

Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.

Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,

Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.

Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.

Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a.

Les places non pourvues au titre d'une filière du premier concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2025

NOTA

Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

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Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 mars 2007, 05BX00876, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n°90-998 du 8 novembre 1990 modifié : « I. – Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 12 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. / Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, comportant une période d'enseignement théorique dont la durée ne peut être inférieure à douze mois et des stages d'une durée maximum de dix-huit mois dans les services d'exploitation de la navigation aérienne. […]

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