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L'article 2 du decret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement medical des hopitaux locaux et modifiant le code de la sante publique precise que les medecins autorises a dispenser des soins dans des hopitaux locaux sont remuneres sur la base d'honoraires dont le montant est fixe a 85 p. 100 de la valeur de l'acte. La remuneration versee sur la base de vacations allouees aux medecins attaches des hopitaux publics concerne quant a elle les medecins exercant dans les etablissements d'hebergement pour personnes agees medicalisees.
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