Entrée en vigueur le 10 août 1994
Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent :
- le type d'enseignement ;
- la discipline et/ou la matière enseignée ;
- la durée de l'enseignement ;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;
- la périodicité des versements.
Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.
- le type d'enseignement ;
- la discipline et/ou la matière enseignée ;
- la durée de l'enseignement ;
- les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ;
- le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ;
- la périodicité des versements.
Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.