Article 6 du Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions21

1Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01349Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01348Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2012, n° 11DA01336Rejet

[…] — que les listes des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles (CGPE) publiées à partir de l'année scolaire 2005-2006 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que les huit classes préparatoires du lycée Ozanam n'y figurent pas, alors que ces huit classes répondent à tous les critères prévus par le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 et ont d'ailleurs été inscrites à deux reprises, soit au titre des années scolaires 2003-2004 et 2004-2005, sur la liste des divisions des CPGE publiées en vertu de l'article 6 de ce décret ; que le refus de versement des heures supplémentaires sollicité est ainsi fondé sur des décisions réglementaires illégales ;

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