Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 3
Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : « Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. […] et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 12 à 18 ci-après. (….) La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : « IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, […] 4-3 et 5. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 12 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2008-396 du 23 avril 2008 : « Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1 er échelon du grade de début, […]