Article 19 du Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 3

Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon
à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 22 avril 1998, n° 9701205Rejet

[…] Au vu du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 19 du décret du 23 novembre 1994, tel que modifié par l'article 1 du décret n° 96-60 du 24 janvier 1996 : “Peuvent être promus au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : “a) Après examen professionnel, […]

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