Entrée en vigueur le 20 avril 1990
Les fédérations sportives intéressées disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1-1 du décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.
A l'expiration de ce délai, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 85-238 du 13 février 1985, les délégations accordées antérieurement aux fédérations sportives intéressées cessent de plein droit pour les disciplines concernées.
Il précise dans son article premier que l'agent peut prétendre à la prise en charge de ces frais sur justification de la durée réelle de déplacement et de l'effectivité de la dépense et limite de nombre de remboursements à 48 par an. L'article 2 du même décret prévoit, de plus, que l'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. […] Par ailleurs, l'attribution de l'indemnité de repas suppose, […]
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