Décret n°90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalidesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1988
Dernière modification : 11 février 2017

Commentaire1


M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 septembre 2013

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en œuvre de ce décret pour ces personnels, le calendrier prévu ainsi que les répercussions que ses dispositions auront sur la carrière des fonctionnaires des armées concernés. […] Conformément aux dispositions de l'article 22 de ce décret, […] à défaut d'avoir opté en faveur d'un maintien dans leur corps d'origine. […] Un même dispositif d'intégration dans le nouveau corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense a été prévu pour le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des Invalides, régi par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 et déjà classé en catégorie A.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2010, n° 0801071

Rejet — 

[…] — que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 et suivants du décret n° 90-360 du 23 avril 1990 dès lors qu'en prenant en compte la durée pendant laquelle elle a été employée en tant que contractuelle par l'Institution nationale des Invalides, la durée de son stage a excédé la limite de 24 mois ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense le 21 juin 1989 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le 15 mars 1989 et le 29 juin 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Corps des infirmiers.
Article 1
Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 1-bis
Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, lorsque le pourcentage visé dans cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.
A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.
Article 1-bis

Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est placé en voie d'extinction.