Article 11 du Décret n°90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 - art. 2

I.-Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre aux donateurs et cotisants pour chaque don consenti ou cotisation versée, quels que soient son montant et son mode de versement, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Lorsqu'un même donateur ou cotisant effectue plusieurs versements au même mandataire, celui-ci peut délivrer un seul reçu par type et mode de versement.
Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.
La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire mentionné au premier alinéa. Il est signé par le donateur ou le cotisant.
Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité.

II.-Le reçu délivré par un mandataire d'un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l'année suivant le constat par la commission d'un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

III.-La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné.

Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés.

Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique.

La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.

S'il n'a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.

IV.-Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission, la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] 277 – Arrêté du 14 août 2023 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

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blog.landot-avocats.net · 24 septembre 2023

Les détails en sont prévus, au JO de ce matin, par l'arrêté du 14 août 2023 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (NOR : IOMA2321803A), que voici :

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Décisions3


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 décembre 2022, 463624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du 5° de l'article 11-3 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 qui prévoit que le montant des fonds perçus par le biais d'un prestataire de service de paiement est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier et que la perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;

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  • Prestataire·
  • Don·
  • Politique·
  • Financement·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Associations·
  • Mandataire·
  • Justice administrative·
  • Compte de dépôt

2Tribunal administratif de Martinique, 24 septembre 2010, n° 0901239
Rejet

[…] Considérant que l'article 200 du code général des impôts dispose : « (…) 3. [ancien 2 bis] Ouvrent (…) droit à la réduction d'impôt les dons (…) versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier (…) dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (…) ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. (…) 5. […] que l'article 11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 dispose : « Le mandataire (…) délivre à chaque donateur ou cotisant, […]

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  • Don·
  • Revenu·
  • Souche·
  • Réduction d'impôt·
  • Libératoire·
  • Option·
  • Commission nationale·
  • Élu local·
  • Parti politique·
  • Martinique

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2014, n° 1201945
Rejet

[…] Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié ; […] 1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 200 du code général des impôts : « Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du

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