Entrée en vigueur le 6 octobre 1990
Les homologations accordées en application de l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 valent, pour la durée de leur validité, homologation du produit ou de l'appareil au titre de l'article L. 665-1 du code de la santé publique.
Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique.
Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Une nouvelle demande d'homologation devra être présentée, pour ces produits et appareils, avant la date à laquelle l'homologation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable. Cette demande pourra faire l'objet de la procédure simplifiée prévue à l'article R. 5278 du code de la santé publique.
Les produits et appareils présents sur le marché à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 5274 du code de la santé publique et qui n'ont pas obtenu l'homologation prévue par l'arrêté interministériel du 9 décembre 1982 doivent faire l'objet d'une demande d'homologation dans les trois mois suivant la même date. Ils peuvent continuer à être commercialisés, sous réserve que le fabricant ou son mandataire justifie de l'enregistrement de la demande d'homologation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.