Article 22 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l' article L. 160-1 du code de la sécurité sociale , aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l' article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Le produit de la cotisation versée par les salariés mentionnés à l' article L. 131-9 du code de la sécurité sociale , selon le taux fixé au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du même code.

III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

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