Entrée en vigueur le 31 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-969 du 28 octobre 2013 - art. 1
Dans chaque section, il est constitué un bureau qui comprend, outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, l'un de ces derniers exerçant les fonctions de secrétaire scientifique de la section ; deux sont élus par la section et les deux autres sont nommés par le président du Centre national de la recherche scientifique. Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs ; il peut être consulté par le président du Centre national de la recherche scientifique sur toutes questions concernant la ou les disciplines qu'il représente.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du centre national de la recherche scientifique Dans chaque section, il est constitué un bureau… Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs… ; que le jury d'admissibilité n'est pas lié dans sa délibération par les rapports présentés devant lui sur les candidatures ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que ledit jury aurait dû le déclarer admissible dès lors que le rapport établi sur sa candidature y était favorable ;