Entrée en vigueur le 31 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-969 du 28 octobre 2013 - art. 1
Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section.
Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du comité national restant à courir. Le remplacement des membres nommés est effectué dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique.
Pour le remplacement des membres élus, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, […] qu'ils en soient membres élus ou nommés » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du comité national de la recherche scientifique : « ( …) Pour la détermination du collège dont relèvent les membres de la section lors d'une délibération, […] et qu'aux termes de l'article 4 du même décret « Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, […] qu'ils en soient membres élus ou nommés » et qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du comité national de la recherche scientifique : « Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du comité national restant à courir ( …). […]