Entrée en vigueur le 26 mars 2000
Modifié par : Décret n°2000-279 du 24 mars 2000 - art. 2 () JORF 26 mars 2000
Modifié par : Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 15 () JORF 22 janvier 1994
Modifié par : Décret n°94-53 du 20 janvier 1994 - art. 18 () JORF 22 janvier 1994
L'acheteur de lait, le producteur vendant directement à la consommation ou l'exportateur qui a méconnu, dans ses relations avec l'Onilait, une des obligations instituées par le présent décret se rend coupable d'une contravention de 5e catégorie, dans les conditions prévues ci-après.
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui :
- en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte ;
- en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
- en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés ;
- en méconnaissance de l'article 16 ter, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au I dudit article.
Le producteur vendant directement à la consommation qui :
- en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle ou a omis, dans celle-ci, de déclarer une partie de sa production ;
- en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui :
- en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte ;
- en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
- en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés ;
- en méconnaissance de l'article 16 ter, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au I dudit article.
Le producteur vendant directement à la consommation qui :
- en méconnaissance de l'article 13, n'a pas, dans le délai prévu à cet article, effectué sa déclaration annuelle ou a omis, dans celle-ci, de déclarer une partie de sa production ;
- en méconnaissance de l'article 15, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.