Article 2 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions5

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2013, n° 0902110Rejet

[…] — que l'assiduité aux cours est une condition nécessaire pour s'inscrire valablement aux épreuves du BTS ; qu'il ressort du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 que seuls les candidats ayant suivi un cycle de formation sont autorisés à se présenter aux épreuves de l'examen ; que […] Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle (…) » ; que l'article 2 du même texte dispose que : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'Education Nationale (…) Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250Rejet

[…] — qu'en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, de l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur professions immobilières et du règlement de cet examen, il n'y a pas eu d'erreur matérielle dès lors que l'intéressé ayant obtenu la note de 17/40 à la sous-partie « synthèse » affectée d'un coefficient 2 et la note de 7/20 à la sous-partie « écriture personnelle » affectée d'un coefficient 1, sa note générale est bien de 8 sur 20, résultat de l'addition de 17 + 7 / 3 et non pas de 13,60 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0803312Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, […]

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