Entrée en vigueur le 13 mars 2001
Modifié par : Décret n°2001-223 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 13 mars 2001
La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 25 février 2016, n° 1401304Annulation
[…] — contrairement à ce que soutient le requérant, les textes fixent une condition de durée minimum de formation pour se présenter au brevet de technicien supérieur (BTS) ; les articles 10 et 18 combinés du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur fixent à 1350 heures cette durée ;
2. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2014, n° 1401305Rejet
[…] — cette condition est imposée aux candidats qui préparent le BTS par la voie de l'apprentissage et énoncée à l'article 10 du décret 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
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