Article 11 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieurAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
>
Version15/03/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D643-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°96-195 du 8 mars 1996 - art. 4 () JORF 15 mars 1996

La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 c ci-dessus est fixée, compte non tenu des stages de formation prévues à l'article 4 ci-dessus, comme suit :
a) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
b) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
c) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
d) Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret , dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mars 1996
Sortie de vigueur le 21 août 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2009, n° 0809324
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié susvisé, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Informatique de gestion, option Développeur d'applications et option Administrateur de réseaux locaux d'entreprise, […] Pour les étudiants qui préparent le brevet de technicien supérieur en informatique de gestion par la voie de la formation continue, la durée des stages s'ajoute à la durée des formations dispensées au sein du centre de formation continue en application de l'article 11 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié (…) » ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Brevet·
  • Informatique de gestion·
  • Milieu professionnel·
  • Technicien·
  • Jury·
  • Réseau local·
  • Enseignement à distance·
  • Examen·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).