Article 15 du Décret n°95-665 du 9 mai 1995
Article 14Article 16
Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2011, n° 1004250Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 susvisé dans sa version en vigueur à la date de la délibération du jury et de la décision du recteur attaquées : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'en vertu des termes de l'article 2 du même décret, […] dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juin 2010, n° 0803312Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, […] de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs […] » ; que l'article 15 de ce décret dispose que : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. […] » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 18 février 2013, n° 1201079Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, […]

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