Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1380 du 15 décembre 2004 - art. 2 () JORF 22 décembre 2004
Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité, par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 18, alinéa b, ci-dessus.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 susvisé dans sa version en vigueur à la date de la délibération du jury et de la décision du recteur attaquées : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; qu'en vertu des termes de l'article 2 du même décret, […] qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] que l'article 17 du même décret dispose : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en « épreuves ponctuelles », dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 95-665 susvisé : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. / (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. » ; […] Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, […]