Article 3 du Décret n°91-347 du 8 avril 1991 relatif aux interventions du fonds de la recherche et de la technologie en faveur des projets de recherche des entreprises industrielles et commerciales
Version10 avril 1991
Entrée en vigueur le 10 avril 1991
La subvention allouée au titre d'un projet donné s'élève au maximum à 50 p. 100 du montant de l'assiette subventionnable retenue pour ce projet.