Article 8 du Décret n°91-393 du 25 avril 1991
Article 7-1
Article 13

Entrée en vigueur le 16 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018 - art. 6

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.

La nomination dans la branche "voies navigables, ports maritimes" est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).