Entrée en vigueur le 14 octobre 1998
Modifié par : Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 15 () JORF 14 octobre 1998
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.
Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135.
Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
[…] militaires de retraite, […] ne peut être retenue en l'absence de disposition du code des pensions en ce sens. […] L'article L. 9 du code des pensions interdit, […] la formation préparant en tant qu'élève conseiller d'orientation à l'entrée dans le corps de conseiller d'orientation ne figure pas au nombre de ces exceptions énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 . […] Le statut de ces personnels a toutefois été modifié substantiellement par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 […]
Lire la suite…[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-290 susvisé : « Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe (…) ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (…). » ; qu'aux termes de son article 9 : « Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, […]
[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-290 susvisé : « Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe (…) ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (…). » ; qu'aux termes de son article 9 : « Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, […]
[…] — Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-290 susvisé : « Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe (…) ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue (…). » ; qu'aux termes de son article 9 : « Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, […]
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les signataires de l'arrêté étaient compétents pour ce faire, en application de l'article 1er du décret (n° 2005-850) du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. 3. […] Selon ce moyen, l'arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 13 février 2007. […] Or le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues relève des dispositions de ce décret du 5 décembre 1951 – cela résulte expressément de l'article 9 du décret (n° 91-290) du 20 mars 1991 portant statut particulier de ce corps. […]
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