Entrée en vigueur le 30 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.