Article 32 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 31Article 33
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2014, n° 1205267Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 de ce décret : « (…) Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. […] qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2201081Rejet

[…] Aux termes de l'article 41-1 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. / Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. () ». […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1106835Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 susvisé : « Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, […] La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).