Article 32 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 7

Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

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Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2014, n° 1205267Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 de ce décret : « (…) Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. […] qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2201081Rejet

[…] Aux termes de l'article 41-1 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement. / L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. / Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. () ». […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1106835Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n°91-298 du 20 mars 1991 susvisé : « Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, […] La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : « Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, […]

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