Article 36 du Décret n°91-298 du 20 mars 1991
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 46

En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du conseil médical saisi du dossier.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

NOTA

Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

Commentaires8

1Coordination des décisions des médecins conseils pour les fonctionnaires pluriactifs
M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

En vertu des dispositions du code de la fonction publique et plus particulièrement de l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le comité médical ad hoc peut proposer une mise en congé de longue maladie pour plusieurs années, avec inaptitude totale à toute activité. […]

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2Coordination des décisions des médecins conseils pour les fonctionnaires pluriactifs
M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 16 février 2017

En vertu des dispositions du code de la fonction publique et plus particulièrement de l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le comité médical ad hoc peut proposer une mise en congé de longue maladie pour plusieurs années, avec inaptitude totale à toute activité. […]

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3Coordination des décisions des médecins conseils pour les fonctionnaires pluriactifs
M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 16 février 2017

En vertu des dispositions du code de la fonction publique et plus particulièrement de l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le comité médical ad hoc peut proposer une mise en congé de longue maladie pour plusieurs années, avec inaptitude totale à toute activité. […]

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Décisions90

1Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2011, n° 0900872Rejet

[…] Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; […] que l'article 35 du décret du 20 mars 1991 exclut les fonctionnaires nommés dans des emplois à temps non complet du bénéfice des dispositions du 2° (deuxième, […] qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements (…) en application des articles 36 et 37 du présent décret. / La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2015, n° 1302515Rejet

[…] — le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet : « En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, […]

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 6 juin 2017, 16PA02079, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, […] ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois … La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé » ; […]

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