Décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1991
Dernière modification : 21 mai 2020

Commentaires5


M. Matthieu Orphelin · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Cependant, un constat semble largement partagé parmi les personnels enseignants et administratifs (BIATSS) des universités : la lourdeur de leur recrutement et l'insécurité juridique découlant de pratiques contra legem en raison d'interprétations divergentes des articles 2 et 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. […] Ainsi, l'article 3 du même décret dispose que « les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. […] Le recrutement d'enseignants vacataires dans l'enseignement supérieur, […]

 

M. Jean-David Ciot · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Leur statut est aujourd'hui régi par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991, qui ne conditionne leur recrutement qu'à une expérience professionnelle de trois années pour les nominations à mi-temps, et de sept à neuf ans pour les nominations à plein temps. […]

 

M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 23 février 2010

Les enseignants associés sont régis par les dispositions du décret n 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et par celles du décret n 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. […] L'article 9 du décret du 17 juillet 1985 précité prévoit que, pour les maîtres de conférences associés à mi-temps, la cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2015, n° 1412310

Annulation — 

[…] 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2016, n° 1510510

Annulation — 

[…] / 3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; […]

 

3Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2009, n° 0701714

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 90-820 du 12 septembre 1990 et par le décret n° 91-266 du 6 mars 1991 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1985 modifié susvisé, dans les établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé, des personnalités de nationalité française ou étrangère peuvent être recrutées dans les conditions fixées par le présent décret, en qualité d'enseignant associé ou d'enseignant invité, à temps plein ou à mi-temps, pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche correspondant à celles qui sont confiées aux membres titulaires des corps propres à ces établissements.
Article 18
TITRE Ier : Enseignants associés à temps plein.
Article 2

Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour la nomination aux fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ;

2° Justifier soit du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.