Article 4 du Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 17 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-184 du 14 mars 2018 - art. 3

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 591.

Entrée en vigueur le 17 mars 2018

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-184 du 14 mars 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2015, n° 1303205Rejet

[…] — le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 90 alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, […] que l'article 1 er du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 prévoit que siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur ; que l'article 5 du décret n°95-1018 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B : 1° Les rédacteurs-chefs, […]

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